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Arrivée du terme d’une société : Que faire ?

Lecture en 7mn     Romain Laventure    

Dernière mise à jour le 27 janvier 2022

L’article 1838 du Code civil stipule que la durée du terme d’une société, quelle que soit sa forme juridique, ne doit pas excéder 99 ans. Il se révèle donc impossible de prévoir une durée indéterminée. À la création de la structure, cette période doit obligatoirement être mentionnée dans les statuts. Lorsque la fin du terme approche, les associés sont consultés pour prendre une décision importante : proroger la durée de vie de l’entreprise ou ne pas la renouveler. Les détails.

Arrivée du terme d’une société : Que faire ?

Arrivée du terme d’une société : la consultation des associés

À l’approche de la fin de vie de la société, le représentant légal doit consulter les associés afin de se prononcer sur son avenir. Cette procédure doit se faire au moins un an avant l’échéance prévue dans les statuts constitutifs. En l’absence de consultation, les associés peuvent exiger la désignation d’un mandataire de justice chargé de les consulter. Et ce, en adressant une demande auprès du président du Tribunal de commerce.

L’organe ainsi que les conditions de quorum et de majorité varient en fonction de la forme juridique de la structure. Pour les EURL et SASU, il appartient à l’associé unique de décider du futur de la société, on parle alors de décision unilatérale. Et comme il n’y a qu’un seul associé, aucune règle de quorum n’est applicable. Dans le cas d’une SARL, la prise de décision relève de la collectivité des associés. À noter qu’il n’y pas de règle de quorum pour toute SARL créée avant le 4 août 2005. Autrement, celle-ci est prévue à 25 % du capital. Concernant les conditions de majorité, il faut :

  • 75 % du capital pour toute SARL constituée avant le 04/08/05 ;
  • 66,67 % du capital pour toute SARL constituée à partir du 04/08/05.

S’agissant d’une SAS, l’organe compétent est désigné dans les statuts. À défaut, le pouvoir de décision est remis à la collectivité des actionnaires. Enfin, ce sont les statuts qui prévoient les règles de quorum et de majorité en SAS.

La prorogation de la durée de la société

En prorogeant la durée de la structure, les associés déterminent un nouveau terme qui peut être identique ou non à celui fixé précédemment. Cette démarche n’engendre pas de conséquence juridique ou fiscale, mais nécessite la réalisation d’un certain nombre de formalités.

Par ailleurs, comme il s’agit d’une modification statutaire, le greffe du Tribunal du commerce doit en être notifié. En effet, il lui revient de modifier toutes les informations inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Pour cela, il convient donc de suivre les procédures ci-après :

  • L’établissement d’un procès-verbal statuant la propagation de la durée de la société ;
  • La mise à jour des statuts ;
  • La publication d’un avis de prorogation dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) ;
  • Le remplissage d’un formulaire de modification M2 ;
  • La constitution et le dépôt du dossier d’inscription modificative au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce

Ce dossier comprend notamment l’attestation de parution de l’annonce légale, le formulaire de modification M2, un exemplaire du procès-verbal et des statuts mis à jour. En outre, il est important de savoir que les associés ont la possibilité de proroger le terme même après sa date d’expiration. Comme évoqué plus haut, ils peuvent alors adresser une requête auprès du président du Tribunal du commerce. Ce dernier pourra ensuite autoriser la consultation des associés pour régulariser la situation dans un délai de trois mois, en désignant un mandataire de justice.

Le non-renouvellement du terme de la société

Si les associés décident de ne pas prolonger la durée de vie de la société, celle-ci sera condamnée à la dissolution à l’arrivée de son terme. Par la suite, il y aura liquidation. Néanmoins, cette seconde étape ne peut pas avoir lieu dans les sociétés unipersonnelles si l’associé unique est une personne morale.

Il existe de nombreuses formalités à accomplir pour dissoudre et liquider une société. Dans le cadre de la dissolution, le dirigeant doit :

  • Convoquer les associés à une AGE et nommer un liquidateur ;
  • Publier un avis de dissolution dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) ;
  • Déposer le dossier de demande de dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

La dissolution débouche sur la liquidation et la radiation de l’entreprise. À cet effet, le liquidateur procède à la vente des actifs, au remboursement des dettes et au paiement des impôts. D’un autre côté, il établit la clôture des comptes de la société. Ce qui permet de faire ressortir le boni ou le mali de liquidation en fonction des résultats obtenus. Enfin, il est tenu de dresser un procès-verbal de décision de clôture de liquidation.

Une fois ces obligations achevées, le liquidateur effectue :

  • La publication d’un avis de clôture de liquidation ;
  • L’enregistrement du procès-verbal de décision de clôture (en cas de boni de liquidation) ;
  • Le remplissage d’un formulaire de liquidation M4 ;
  • Le dépôt du dossier de radiation de la société au greffe.

Les sanctions en cas d’absence de décision à l’arrivée du terme

La poursuite de l’activité de la société au-delà de la durée fixée reste possible même en l’absence de décision de prorogation. Avant le 21 juillet 2019, cette situation permettait au greffe du Tribunal du commerce de radier directement la structure à travers une procédure particulière. Depuis, des assouplissements ont été introduits, dont la possibilité d’exiger un mandataire de justice pour provoquer la consultation des associés.

Si le refus de prolonger le terme de la société entraine des conséquences dommageables, tout intéressé peut mener des actions en justice. Cependant, la dissolution peut être évitée en cas de refus de prorogation. Cela est effectivement envisageable si les statuts prévoient une clause qui impose la cession des droits sociaux aux associés acceptant la décision de poursuivre l’activité. Dans ce cas, la clause devra indiquer les modalités pour déterminer le prix de cession des droits sociaux. Sinon, un expert pourra s’en occuper.

Auteur

Par Romain Laventure

Secrétaire Général de Kandbaz, en charge du pôle juridique, Administrateur du Synaphe (syndicat professionnel de l’hébergement d’entreprise)

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