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La clause d’agrément

Lecture en 7mn     Romain Laventure    

Dernière mise à jour le 17 mai 2022

Pour une raison ou une autre, un associé peut décider de céder ses titres sociaux (actions ou parts). Afin de gérer cette opération, l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts ou dans un pacte d’associés peut se révéler d’une grande utilité. Celle-ci se fait soit dès la création de la société, soit en cours de vie sociale. Concrètement, à quoi sert la clause d’agrément ? Que contient-elle ? Quelles sont ses spécificités pour chaque statut juridique ? Les réponses dans les lignes qui suivent.

La clause d’agrément

Qu’entend-on par clause d’agrément ?

La clause d’agrément est une disposition qui permet de définir les règles de gestion des actions ou des parts sociales. Elle stipule que tout associé souhaitant céder ses titres doit préalablement obtenir l’accord unanime ou de la majorité en assemblée générale. Ainsi, elle intervient lors de :

  • Une cession à un tiers : pour encadrer l’entrée de nouveaux associés au capital ;
  • Une cession à un autre associé : pour assurer une bonne répartition des titres sociaux et maintenir un équilibre entre les participants.

Pour que la clause d’agrément prenne effet, elle doit nécessairement figurer dans les dispositifs statutaires ou dans un pacte d’actionnaires de la structure. Elle doit également faire l’objet d’une publicité afin d’être opposable. Toutefois, l’agrément peut aussi s’appliquer dans d’autres circonstances. Cela concerne entre autres :

  • La transmission suite à un héritage ou un divorce ;
  • La liquidation du régime matrimonial ;
  • La cession à un conjoint, un descendant ou un ascendant ;
  • La fusion ou l’absorption d’une société actionnaire par une autre tierce ;
  • L’ouverture d’une procédure collective.

Dans ce dernier cas, la société se voit privée de l’entrée de nouveaux associés. Cela dit, cette opération favorise l’adoption du plan de redressement.

Quel est le contenu d’une clause d’agrément ?

En principe, il appartient aux associés de fixer les modalités d’application de la clause d’agrément. La loi peut néanmoins prévoir quelques exceptions. Quoi qu’il en soit, plusieurs mentions doivent y figurer, notamment dans le cadre d’un transfert de parts sociales. À savoir :

  • La personne concernée : coassocié, tiers, conjoint… ;
  • La nature de la cession : à titre onéreux, donation… ;
  • Les règles de vote : accord unanime, majorité… ;
  • L’organe compétent : assemblée générale ou autre organe désigné par les statuts ;
  • La forme de notification de la cession et le délai de délibération.

En outre, il faut savoir que certaines opérations n’entrent pas dans le champ d’application de la clause d’agrément. À l’instar d’une cession d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé, d’une convention de croupier ou encore d’une scission de la société.

La clause d’agrément en fonction de la forme juridique

Les règles d’application de l’agrément imposées par le Code de commerce se diffèrent en fonction de la forme juridique de la société. Effectivement, elles ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’une Société À Responsabilité Limitée (SARL), une Société par Actions Simplifiée (SAS) ou d’une Société Anonyme (SA).

En SARL

Dans cette forme sociale, le transfert des titres à un tiers constitue une disposition prévue par l’article L.223-14 du Code de commerce. Ce qui signifie que les statuts de la SARL ne peuvent pas y déroger. L’agrément nécessite la majorité des votes des associés représentant au moins la moitié des parts sociales en assemblée générale. Par ailleurs, la décision de céder les titres sociaux doit être notifiée au moyen d’un acte extrajudiciaire. Celle-ci peut également se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En tout cas, la clause d’agrément peut disposer d’un champ d’action plus large. Elle peut s’étendre aux transferts entre associés ou au conjoint, ascendant, descendant… et aux successions. Pour les autres cas, ce sont les statuts qui déterminent les règles de majorité.

En SAS

Les modalités qui encadrent un agrément sont prévues dans les statuts de la SAS par les actionnaires. Tout comme en SARL, il peut concerner :

  • Les cessions aux personnes tierces ;
  • Les cessions entre associés ;
  • Les cessions au conjoint, ascendant, descendant… ;
  • Les transmissions suite à un héritage ou un divorce.

Aussi, les dispositifs statutaires fixent les règles de notification, de prise de décision et la démarche à suivre en cas de refus d’agrément.

En SA

La clause d’agrément en SA s’avère un peu particulière puisque cette dernière porte uniquement sur les cessions aux tiers ou entre associés. Pour autant, toutes les mesures liées à la notification et à la prise de décision doivent figurer dans les statuts.

Quelles conséquences en cas de refus d’agrément ?

Pour informer les associés du projet de cession d’actions ou de parts sociales, l’associé cédant est tenu de suivre la procédure établie par la clause d’agrément. Afin d’être recevable pour examen, ce projet doit contenir des éléments importants tels que l’identité du bénéficiaire, le nombre de titres sociaux concernés et le prix de la cession. Une fois l’étude réalisée par l’organe compétent achevée, la décision est rendue à l’associé cédant dans un délai qui dépend généralement de la forme juridique de l’entreprise.

Dans certaines situations, il se peut que le transfert des titres ne soit pas autorisé. On parle alors de refus d’agrément. Néanmoins, celui-ci ne doit pas interdire l’associé de se retirer du capital de la société. En conséquence, lorsque les titres ont été détenus au moins 2 ans, ils doivent être rachetés par :

  • Un tiers agréé ;
  • Les autres associés ou actionnaires ;
  • La structure elle-même par réduction de capital.

Le rachat s’effectue dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du refus. La prolongation de ce délai est toutefois envisageable par voie judiciaire.

Si l’opération de cession ne se déroule pas suivant la procédure indiquée dans la clause d’agrément, elle est déclarée nulle, conformément à l’article L.227-15 du Code de commerce. Dans les détails, le transfert réalisé sans l’acceptation des associés se révèle inopposable aux tiers et à la société pour une SARL. S’agissant de la SA et de la SAS, le non-respect des modalités de l’agrément entraine la nullité de la cession. Au cas où le refus d’agrément serait abusif, l’associé dispose d’un droit pour engager la responsabilité du représentant légal. Il pourra alors recevoir des dommages-intérêts.

Auteur

Par Romain Laventure

Secrétaire Général de Kandbaz, en charge du pôle juridique, Administrateur du Synaphe (syndicat professionnel de l’hébergement d’entreprise)

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