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Commissaire aux apports : dans quel cas ?

Lecture en 7mn     Romain Laventure    

Dernière mise à jour le 22 août 2021

En fonction de la forme juridique de la société et des circonstances, la nomination d’un commissaire aux apports ou CAA peut être obligatoire ou facultative. Ce professionnel est généralement nommé à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale et choisi parmi la liste des commissaires aux comptes figurant sur la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) ou sur une liste d’experts établie par les tribunaux. À défaut, il est nommé par le président du tribunal de commerce sur demande du représentant légal de la société ou des associés.

Dans quels cas la nomination d’un commissaire aux apports est-elle obligatoire ? Comment le nommer ? Les détails dans cet article.

Commissaire aux apports : dans quel cas ?

Commissaire aux apports au moment de la création de la société

Le rôle du commissaire aux apports est d’évaluer les apports en nature (biens corporels ou incorporels, biens meuble sou immeubles) réalisés par les associés pour constituer le capital social de la société. Dans certaines circonstances, les associés peuvent eux-mêmes évaluer les apports. Dans ce cas, ils engagent leurs responsabilités pendant 5 ans.

Pour les SA, les SAS, les SARL, les SASU et les EURL, la nomination d’un commissaire aux apports est obligatoire sous certaines conditions.

Pour les SNC et les sociétés civiles, aucune loi ne stipule qu’elles doivent nommer un commissaire aux apports, sous quelque condition que ce soit.

Ces des SA et des SAS

Selon les articles L 225-14 et L 225-147 du Code de commerce, les SA et les SAS sont tenus de nommer un commissaire aux apports dès le premier apport en nature. Toutefois, la direction ou le conseil d’administration peut décider de ne pas en nommer un si :

  • les apports en nature sont constitués de valeurs mobilières qui donnent accès au capital ou d’instruments du marché monétaire évalués au prix moyen pondéré et qui ont été négociés sur des marchés réglementés durant les trois mois qui ont précédé l’apport ;
  • les apports en nature sont constitués d’éléments d’actifs évalués à leur juste valeur par le rapport d’évaluation du commissaire aux apports lors d’un précédent apport six mois avant le nouvel apport.

La décision de ne pas désigner un commissaire aux apports ainsi que tous les documents qui s’y rapportent doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 8 jours avant la date de l’assemblée générale constitutive. En l’occurrence :

  • la description détaillée des apports en nature ;
  • le rapport d’évaluation de ces apports ;
  • et une attestation affirmant qu’aucune circonstance nouvelle n’a modifié l’évaluation de ces apports.

Ces dits documents doivent également être mis à la disposition des actionnaires au plus tard 3 jours avant la date de signature des statuts.

Cas des SARL

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2 stipule que les SARL ne sont pas tenues de nommer un commissaire aux apports dans les conditions suivantes :

  • aucun apport en nature n’a une valeur supérieure à 30 000 € ;
  • la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social (décret du 25 avril 2017).

Dans ce cas, les associés de la SARL sont solidairement responsables de la valeur qu’ils ont attribuée aux apports en nature pendant une durée de 5 ans. En cas de surévaluation frauduleuse sur le rapport du commissaire aux apports annexé aux statuts, les associés risquent des sanctions pénales.

À noter que ce même texte de loi s’applique également aux SAS. Ainsi, il est possible pour les sociétés par actions de ne pas nommer un commissaire aux apports même si les actionnaires réalisent des apports en nature à la constitution de la société depuis le 28 avril 2017.

Commissaire aux apports en cours de vie sociale

La nomination d’un commissaire aux apports en cours de vie sociale est obligatoire pour toutes les formes de sociétés. Ainsi, les SA, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée… sont tenues d’en nommer un lors des situations suivantes :

  • augmentation de capital :
  • apports partiels d’actifs ;
  • scission ou fusion.

Et ce, quel que soit le montant des apports en nature.

Augmentation du capital social

Si un apport en nature est réalisé lors d’une augmentation de capital, la société doit obligatoirement nommer un commissaire aux apports. Celui-ci devra être choisi sur la liste des commissaires aux comptes ou sur une liste d’experts établie par les tribunaux. De ce fait, il n’est pas possible de demander au commissaire aux comptes travaillant pour l’entreprise d’évaluer les apports en nature à cause d’une incompatibilité d’exercice. En cas de violation de cette règle, le CAC s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement.

Apports partiels d’actifs

Un apport partiel d’actif est un apport d’une partie de l’actif et du passif d’une branche d’activités qu’une société (apporteuse) apporte à une autre (bénéficiaire) en contrepartie d’actions ou de parts sociales. De ce fait, l’apporteuse devient actionnaire de la bénéficiaire.

La branche apportée doit être autonome et complète.

Les apports partiels d’actifs doivent être évalués par le commissaire aux apports. Son rôle est de valider l’apport et de vérifier que les valeurs des actifs apportés ainsi que celles des actions apportées en échange ne sont pas surévaluées.

Au terme de sa mission, le commissaire aux apports rédige un rapport qui validera l’apport partiel d’actif. Ce rapport sera déposé au tribunal du commerce et une publication dans le BALO et/ou le BODACC devra être réalisée.

Scission ou fusion

Lors d’une fusion ou d’une scission, la nomination d’un commissaire aux apports est également obligatoire, quel que soit le montant des apports. Son rôle est de vérifier l’équité de la parité d’échange.

Le commissaire aux apports lors d’une fusion ou d’une scission est nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce.

Des cas de dispenses de nomination d’un commissaire aux apports sont possibles.

  • L’ensemble des actionnaires et des associés des deux sociétés concernées (l’absorbée et l’absorbante) sont d’accord pour ne pas nommer un CAA.
  • L’absorbante détient déjà au moins 90 % de l’absorbée (fusion simplifiée ou transmission universelle du patrimoine).
  • La scission entraîne la création d’une nouvelle société composée uniquement par les apports de la société scindée. En contrepartie de leurs apports, les actionnaires de la société scindée perçoivent des titres.

Les procédures de nomination d’un commissaire aux apports

Comme dit plus haut, la nomination du commissaire aux apports se fait sur décision unanime des associés ou la décision unilatérale de l’associé unique dans le cas des sociétés unipersonnelles. Si l’assemblée générale ne parvient à aucun accord, le représentant légal peut déposer une requête au président du tribunal de commerce qui statuera sur voie d’ordonnance.

La demande doit être présentée en deux exemplaires signés et datés par le ou les requérants. Ces derniers peuvent suggérer le nom d’un commissaire aux apports au président du tribunal en spécifiant qu’il n’est soumis à aucune incompatibilité d’activité.

Auteur

Par Romain Laventure

Secrétaire Général de Kandbaz, en charge du pôle juridique, Administrateur du Synaphe (syndicat professionnel de l’hébergement d’entreprise)

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